Jurisprudence : CAA Paris, 4e ch., 06-02-2001, n° 96PA00869

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
- SEMAEC - COMMUNE DE CRETEIL


Melle PAYET, Rapporteur
Mme LASTIER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 février 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (4ème Chambre A)
    VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 1er avril 1996 la télécopie et l'original de la requête sommaire, et le 26 juin 1996 le mémoire complémentaire présentés conjointement pour la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE d'AMENAGEMENT et d'EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) dont le siège social est sis 8, place Salvador Allende (94000) Créteil et pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation  ; la SEMAEC et la COMMUNE de CRETEIL demandent à la cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il les a condamnées à payer à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la somme de 155.828 F majorée des intérêts au taux légal et mis à leur charge, outre les frais d'expertise se montant à 12.855 F, une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
    2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la CGEC  ;
    3 ) de condamner la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 18.090 F TTC  ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code des marchés publics ;
    VU le code de justice administrative ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
    - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
    - les observations de Me ROUSSEAU, avocat, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA VILLE DE CRETEIL, et la COMMUNE DE CRETEIL, celles de la SCP VOVAN et associés, avocat, pour la Compagnie Générale d'Entreprise de Chauffage, celles du cabinet ROYET, avocat, pour la société Teta, et celles de la SCP QUINCHON-LE FEBVRE, avocat, pour la société Sermet,
    - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;


____
Considérant que, par une requête conjointe, la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE d'AMENAGEMENT et d'EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) et la COMMUNE de CRETEIL demandent, à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1995 en tant que celui-ci les a condamnées à verser à la société anonyme Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la somme de 155.828 F majorée des intérêts de droit ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles et a mis à leur charge les frais d'expertise, et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la CGEC en vue du règlement de travaux supplémentaires que l'entreprise a réalisés sans ordre de service dans le cadre du marché de rénovation des chaufferies CT1 et CT2 du réseau de chaleur de Créteil Mont-Mesly, à titre subsidiaire, de réduire le montant desdits travaux et de condamner les bureaux d'études Teta et Sermet à les garantir de toutes condamnations, à titre infiniment subsidiaire, de décharger la COMMUNE de CRETEIL de toute condamnation dès lors qu'elle n'était pas cocontractante du marché _; qu'en défense, la CGEC demande le rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, la condamnation in solidum de la SEMAEC et de la COMMUNE de CRETEIL ainsi que des bureaux d'études Teta et Sermet, à lui payer la somme de 193.538,59 F TTC majorée des intérêts de droits à compter du 1er octobre 1990, en règlement des mémoires impayés n 2, 3, 4 et 8, et à supporter les entiers dépens_; que, par un double appel provoqué, les bureaux d'études Teta et Sermet demandent la confirmation du jugement en tant que celui-ci a prononcé leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet tant de la requête que de l'appel incident de la CGEC_; qu'en outre, l'ensemble des parties demandent l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles_;
    Sur les conclusions de la commune :
    Sur la fin de non recevoir :
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 28 novembre 1995 a été notifié à la COMMUNE de CRETEIL mais que l'accusé de réception postal n'a pas été retourné au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi en l'absence de date certaine permettant de calculer le délai d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, ne peut qu'être écartée ;
    Sur les conclusions aux fins d'être déchargée de toute condamnation :


    Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE de CRETEIL n'était pas cocontractante au marché de rénovation des chaufferies passé le 18 juin 1985 entre la SEMAEC, la CGEC et les bureaux d'études Teta et Sermet ; que la COMMUNE de CRETEIL est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement avec la SEMAEC à payer à la CGEC la somme de 155.828 F au titre des travaux supplémentaires réalisés par cette dernière dans le cadre du marché dont s'agit, ainsi que les sommes de 12.855 F et 6.000 F au titre, respectivement, des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé lesdites condamnations à l'encontre de la COMMUNE de CRETEIL et de rejeter la demande et l'appel incident de la CGEC en tant qu'ils sont dirigés contre la collectivité ;
    Sur les conclusions de la SEMAEC :
    Sur la fin de non recevoir :
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 28 novembre 1995 a été notifié à la SEMAEC le 29 janvier 1996 ainsi que l'établit l'accusé de réception postal ; que le greffe de la cour a enregistré respectivement les 28 mars et 1er avril 1996 la télécopie et l'original de la requête ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel n'est pas fondée et ne peut qu'être écartée ;
    Sur la régularité du jugement attaqué :
    Considérant que, pour faire droit à la demande de la CGEC tendant à être rétribuée à raison des travaux supplémentaires dont le règlement était en litige, les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que ces prestations avaient été exécutées conformément aux demandes du bureau d'études Teta, qu'ils étaient indispensables pour l'exécution selon les règles de l'art des ouvrages prévus par le marché et que, même en l'absence d'un ordre de service, la société CGEC était fondée à en demander le règlement ; qu'ainsi, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'article 45-7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières faisait obstacle à la rémunération de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission de statuer manque en fait ;
    Sur la recevabilité de la demande de la CGEC devant le tribunal administratif :
    Considérant qu'il est soutenu que la demande de la CGEC devant le tribunal administratif serait tardive au regard des règles contractuelles du marché, notamment des articles 13-44 et 50-32 du Cahier des Clauses Administratives Générales, l'entreprise étant réputée avoir accepté le décompte final faute d'avoir formulé une réclamation en temps voulu ;


    Considérant que si, en principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois, cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la CGEC pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché susmentionné, la SEMAEC s'est fondée sur le caractère forfaitaire de la rémunération de l'entreprise et sur les stipulations de l'article 45-7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières applicable au marché, en vertu duquel aucune rémunération supplémentaire ne saurait être prise en compte à moins d'éventuelles modifications de programme décidées par le maître de l'ouvrage ; que, devant la cour, la requête introduite dans le délai d'appel s'appuie sur les mêmes moyens et ce n'est que dans ses mémoires complémentaire et en réplique enregistrés respectivement les 26 juin 1996 et 28 janvier 1998, soit après l'expiration du délai d'appel, que la requérante a présenté un moyen nouveau tiré de la méconnaissance par la CGEC des stipulations tant de l'article 13-44 que de l'article 50-32 du CCAG ; que ce moyen nouveau, invoqué après le délai d'appel, qui n'est pas d'ordre public et qui ne se rattache pas à la même cause juridique que celle des moyens introduits dans le délai d'appel, a été tardivement présenté et est, par suite, irrecevable ;
    Sur la rémunération des travaux supplémentaires :
    Considérant que, dans le cadre du marché dont était titulaire la CGEC pour la rénovation des chaufferies CT1 et CT2 du réseau de chaleur de Créteil Mont-Mesly portant sur les lots 'thermique' et 'électricité', l'entreprise a effectué des travaux supplémentaires correspondant respectivement à l'adaptation d'une bâche à la configuration des lieux par suite de la mise en place d'un plancher intermédiaire non prévu initialement (mémoire n 2) à la modification du tracé des canalisations géothermiques en raison de l'existence d'un égoût qui ne figurait pas sur le plan remis à l'entreprise (mémoire n 3) à la mise en place de pompes de réchauffage de fuel de la chaufferie CT2, station d'appoint et de secours mise en fonctionnement durant l'hiver 1985 (mémoire n 4) et à des travaux de mise en place de quatre 'manchettes', au lieu de deux prévues à tort, pour équiper les quatre échangeurs, soit deux par sous-station (mémoire n 8) ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 45.7 du CCAP du marché : 'Aucune rémunération ne sera prise en compte en dehors des montants correspondant à d'éventuelles modifications de programme qui seraient décidées par le maître d'ouvrage' ; que si ces stipulations qui définissent le caractère global et forfaitaire des prix prévus au marché, imposent un ordre de service émanant du maître d'ouvrage pour exécuter des travaux supplémentaires, elles ne sauraient faire obstacle au paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des travaux supplémentaires dont la CGEC a demandé le paiement à la SEMAEC n'a fait l'objet d'un ordre de service signé par le maître d'ouvrage ou par son représentant ;
    Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais entraînés par le redécoupage de la bâche existante pour l'adapter à la nouvelle configuration des lieux compte tenu de la création d'un plancher intermédiaire non prévu initialement, il n'est ni établi ni même soutenu que le remploi de cet élément ait été prévu par les pièces contractuelles ; que, par suite, et même si l'expert a qualifié le travail effectué d'utile eu égard à l'économie réalisée sur le prix d'une bâche neuve évaluée à 100.000 F, ces faits ne suffisent pas à établir le caractère indispensable desdits travaux pour la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il suit de là que la SEMAEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit, sur ce point, à la demande de la CGEC tendant au règlement du mémoire n 2 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement sur ce point ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les travaux de modification du tracé des canalisations géothermiques en raison de l'existence d'un égoût qui ne figurait pas sur le plan remis à l'entreprise et qui a nécessité le détournement des conduites, il résulte de l'instruction que cette modification a fait l'objet d'un compte-rendu de chantier n 11 du 26 juillet 1985 dont il n'est pas contesté qu'il ait été communiqué à la SEMAEC ; qu'il résulte de ce qui précède que le caractère indispensable desdits travaux pour la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art doit être regardé comme établi ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a décidé d'accorder au titre du mémoire n 3 une rémunération d'un montant de 119.193 F TTC ; que, dès lors, les conclusions de la SEMAEC tendant à l'annulation du jugement sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
    Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les travaux de mise en place de quatre 'manchettes' au lieu de deux prévues à tort pour équiper les quatre échangeurs, soit deux par sous-station, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que ces travaux étaient indispensables pour la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a décidé d'accorder au titre du mémoire n 8 la rémunération arrêtée par l'expert à la somme de 4.744 F TTC ;
    Sur les conclusions subsidiaires de la SEMAEC :


    Considérant qu'à titre subsidiaire la SEMAEC demande que les sommes accordées à la CGEC soient revues à la baisse eu égard, d'une part, aux fautes qui seraient imputables à cette dernière, d'autre part, à la nécessité de ne retenir que les seules dépenses utiles réellement exposées ; que la SEMAEC ajoute que l'expert a outrepassé sa mission et que ses conclusions sont entachées d'irrégularité et surtout de partialité ;
    Mais considérant que la SEMAEC n'établit à l'encontre de la CGEC aucun manquement à ses obligations contractuelles qui serait à l'origine desdits travaux alors que leur caractère indispensable est au surplus établi et que, dans cette hypothèse, il importe peu que l'entreprise n'ait remis au maître de l'ouvrage aucun devis préalable à leur réalisation ou encore que les travaux aient été rendus nécessaires par une erreur de conception du maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, dès lors que de tels travaux supplémentaires sont reconnus indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art, ils doivent être rémunérés sur la base des prix prévus au marché ou, dans le cas d'un réglement global et forfaitaire du marché, sur la base des montants dûment justifiés et, en l'occurrence, révisés par l'expert ; que si, à cet égard, la SEMAEC soutient que l'expert a outrepassé sa mission et que ses conclusions sont entachées d'irrégularité et de partialité, la requérante n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SEMAEC ne peuvent qu'être rejetées ;
    Sur les conclusions incidentes de la CGEC :
    Considérant que, par la voie de l'appel incident, la CGEC demande que les sommes qui lui ont été accordées par le jugement attaqué soient portées à 163.186 HT soit 193.538,59 F TTC majorée des intérêts de droits à compter du 1er octobre 1990, en soutenant que le mémoire n 4 a été écarté à tort par les premiers juges et qu'en ce qui concerne les mémoires n 2, 3 et 8, il convient de lui accorder les montants qu'elle a initialement réclamés en première instance sans prendre en considération les abattements injustifiés proposés par l'expert  ;


    Considérant que le mémoire n 2 relatif aux travaux d'adaptation de la bâche ne peut être accueilli pour les raisons exposées plus haut ; qu'en ce qui concerne le mémoire n 4, relatif au remplacement des pompes de réchauffage du fuel de la chaufferie CT2, station d'appoint et de secours mise en fonctionnement durant l'hiver 1985, les premiers juges, pour rejeter la demande de paiement des travaux correspondants, ont considéré que la charge financière d'une telle prestation incombait à l'entreprise dans le cadre du marché d'exploitation tout à fait distinct du marché de travaux ; que la CGEC ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 17.026 F HT au titre dudit mémoire n 4 ne peut qu'être écartée ; qu'en ce qui concerne enfin les mémoires n 3 et 8, la CGEC ne produit aucune justification de nature à établir que les montants retenus par les premiers juges, qui ont en cela suivi l'expert, ne correspondraient pas à une juste rétribution desdits travaux et auraient pour conséquence d'induire un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ; que, par suite, ses conclusions tendant à la majoration des mémoires n 3 et n 8 ne peuvent être accueillies  ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par son recours incident, la société CGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait intégralement droit à sa demande pour avoir paiement des mémoires n 2, 3, 4 et 8  ;
    Sur l'appel en garantie :
    Considérant que les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de la SEMAEC, et qui tendent à la condamnation du groupement des bureaux d'études Sermet et Teta, chargé de la maîtrise d'oeuvre, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel et ce, même si en première instance elle a indiqué, dans son mémoire en défense, que les conséquences financières des erreurs d'appréciation du maître d'oeuvre devaient être laissées à sa charge, une telle appréciation ne présentant pas le caractère d'un appel en garantie ;
    Sur les appels provoqués des sociétés Sermet et Teta :
    Considérant que la situation des société Sermet et Teta n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, l'appel provoqué qu'elles ont, l'une et l'autre, présenté au cours de la présente instance est, par voie de conséquence, irrecevable ; qu'à cet égard, la circonstance que les demandes des bureaux d'études Sermet et Teta aient été en première instance dirigées à la fois contre la SEMAEC et la COMMUNE de CRETEIL et que cette dernière se trouve déchargée de toute condamnation par le présent arrêt n'est pas de nature à rendre recevable lesdites conclusions d'appel en tant qu'elles concerneraient la seule SEMAEC ;
    Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
    Considérant que la SEMAEC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la CGEC soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CGEC, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer, d'une part, à la COMMUNE de CRETEIL la somme de 7.000 F, d'autre part, à chacun des Bureaux d'Etudes Teta et Sermet la somme de 5.000 F ;


Article 1er : Le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE de CRETEIL à payer à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la somme de 155.828 F majorée des intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 12.855 F et de 6.000 F au titre, respectivement, des frais d'expertise et des frais irrépétibles.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la CGEC est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNE de CRETEIL.
Article 3 : La somme de 155.828 F TTC mentionné à l'article 2 du jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 123.937 F TTC.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE d'AMENAGEMENT et d'EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) ensemble l'appel incident de la société anonyme Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) sont rejetés.
Article 5 : Les appels provoqués présentés par les Bureaux d'Etudes Teta et Sermet sont rejetés.
Article 6 : Le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 7 : La société anonyme Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer, d'une part, à la COMMUNE de CRETEIL la somme de 7.000 F, d'autre part, à chacun des Bureaux d'Etudes Teta et Sermet la somme de 5.000 F. Les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la SEMAEC sont rejetées.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus