Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Dechavanne
M. Courtin, Président
Mme Corouge, Rapporteur
M. Paitre, Commissaire du gouvernement
Lecture du 5 mars 1996
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 9309271/5 et 9309272/5 du 2 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Dechavanne, annulé la décision en date du 17 mai 1993 du recteur de l'académie de Versailles déclarant vacant le poste de celle-ci ;
2°) rejette la demande de Mme Dechavanne devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Mme Dechavanne,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par décision du 17 mai 1993, le recteur de l'académie de Versailles a déclaré vacant, à compter du 1er septembre 1993, un poste du collège Jean-Perrin à Nanterre occupé par Mme Dechavanne, laquelle se trouvait en congé de formation professionnelle depuis le 1er septembre 1991 ;
Considérant que si cette décision mentionne à tort que ce professeur de lettres classiques bénéficie d'un congé de formation depuis 1990, cette simple erreur est demeurée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient, sans être sérieusement contredit par Mme Dechavanne, que l'encadrement des élèves en lettres classiques était insuffisant ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le double motif que, d'une part, la décision du 17 mai 1993 était entachée d'une erreur de fait sur la durée du congé de formation de l'intéressée et que, d'autre part, il n'était pas établi qu'elle avait été prise dans l'intérêt du service, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Dechavanne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que ni le décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne reconnaissent aux fonctionnaires en congé de formation un droit à conserver le poste qu'ils occupaient avant leur départ en congé ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'ayant pas compétence pour décider que les postes occupés par les fonctionnaires en congé de formation 'ne peuvent être pourvus par un autre agent qu'à titre provisoire', disposition à caractère statutaire, Mme Dechavanne ne peut utilement invoquer le bénéfice de la note de service en date du 28 avril 1989 ; qu'ainsi, le recteur pouvait, eu égard aux nécessités de service, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les droits acquis de Mme Dechavanne, déclarer vacant le poste de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mai 1993 du recteur de l'académie de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Dechavanne devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.