Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université
Mme THOLLIEZ, Rapporteur
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 décembre 1998
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée par le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université, ayant son siège à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Chemin de la Censive du Tertre, BP 81307, 44313 Nantes Cedex 03 ;
Le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1599 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) à titre subsidiaire de réduire le montant de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ...' ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé, pour sa défense devant le tribunal administratif, des frais justifiant que le Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le comité est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à ce titre 5 000 F à l'Etat ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de réflexion et d'action sur l'aménagement de l'université, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.