Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
Mario BATTISTELLA
Mme COENT-BOCHARD, Rapporteur
M. ISAIA, Commissaire du gouvernement
Lecture du 22 décembre 1994
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'arrêt en date du 22 décembre 1993 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. BATTISTELLA de justifier, pour chacune des années 1982, 1983 et 1984, le montant total des dépenses qu'il a exposées du fait de l'ensemble des travaux réalisés sur un immeuble lui appartenant sis à Cany Barville (Seine-Maritime), ainsi que la part des dépenses qui ont été payées, année par année, au titre de l'addition de construction au rez-de-chaussée de l'un des bâtiments de cet immeuble ;
VU, enregistré le 7 février 1994, le mémoire par lequel M. BATTISTELLA apporte des informations complémentaires pour faire suite à l'arrêt susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'à la suite de l'arrêt du 22 décembre 1993 susvisé, M. BATTISTELLA a produit diverses factures se rapportant selon lui aux travaux afférents aux sept appartements au titre desquels il a été admis à prétendre à la déductibilité sur le fondement de l'article 31-I-1° b du code général des impôts ; que l'administration conteste la déductibilité d'une partie de ces factures ;
Considérant qu'il appartenait à M. BATTISTELLA de justifier par une localisation suffisamment précise le montant des travaux concernant les sept appartements précités ; qu'il résulte de l'examen des factures produites, que, pour l'année 1982, il n'est pas établi que l'unique facture présentée se rapportait à l'un des sept appartements ; que, pour l'année 1983, sur le même critère, seules les factures BATTISTELLA d'un montant de 25 550 F, HARLIN d'un montant de 78 384 F, LEMONIER d'un montant de 88 725 F, et deux factures CADOT d'un montant respectif de 55 603 F et 22 239 F doivent être admises ; que, par suite, M. BATTISTELLA est fondé à soutenir qu'il pouvait déduire de ses revenus fonciers au titre de l'année 1983 une somme de 270 501 F, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la totalité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, 'payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts' ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en tout état de cause la demande présentée par M. BATTISTELLA n'est pas chiffrée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Article 1er - Les bases imposables à l'impôt sur le revenu assigné à M. BATTISTELLA au titre des années 1983 et 1984 seront recalculées en prenant en compte la déduction d'une somme de deux cent soixante dix mille cinq cent un francs (270 501 F) sur les revenus fonciers de l'année 1983.
Article 2 - M. BATTISTELLA est déchargé de la différence entre les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et celles résultant du calcul indiqué à l'article 1er, dans la limite des compléments d'impôt sur le revenu contestés.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. BATTISTELLA et au ministre du budget.