Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 21-07-1998, n° 95NT01669

CAA Nantes, 1ère ch., 21-07-1998, n° 95NT01669

A4053BHL

Référence

CAA Nantes, 1ère ch., 21-07-1998, n° 95NT01669. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1188421-caa-nantes-1ere-ch-21071998-n-95nt01669
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Abstract

19-02-01-02-01-01 En vertu de l'article 1651 F du code général des impôts, lorsqu'un contribuable qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour s'être abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et que l'intéressé sollicite, en application du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce contribuable peut, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, demander la saisine d'une commission autre que celle territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président du tribunal administratif dans le ressort de son tribunal. La décision par laquelle le président du tribunal administratif statue sur une telle demande ne constitue qu'un des actes de la procédure de saisine de la commission dont l'avis est l'un des éléments de la procédure d'imposition. En conséquence, cette décision n'est pas de nature à être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Du Plessis de Pouzilhac

M. Vérot, Président
Mme Helmholtz, Rapporteur
M. Aubert, Commissaire du gouvernement


Lecture du 21 juillet 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête présentée pour M. Alain du PLESSIS de POUZILHAC demeurant 4 rue Saint-Thaurin, (27120) Hécourt, par Me MAUMY de la SCP 'Cabinet G.J. VEYSSADE et associés', avocat ;
    M. du PLESSIS de POUZILHAC demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci désigne une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant dans un département autre que celui de son domicile pour émettre un avis sur des revenus d'origine indéterminée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
    - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
    - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que M. du PLESSIS de POUZILHAC a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 ; qu'à la suite de la notification au contribuable de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, ce dernier a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la communication à l'intéressé du rapport de l'administration devant la commission, celui-ci a demandé, sur le fondement du 2ème alinéa des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts, au président du Tribunal administratif de Rouen de désigner une autre commission que celle territorialement compétente pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée ; que M. du PLESSIS de POUZILHAC se borne à demander, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 novembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en soutenant que ce dernier a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts : 'Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables ... et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative de Paris dans le ressort de cette cour' ;
    Considérant que la décision par laquelle le président d'un tribunal administratif statue sur une demande présentée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts ne constitue qu'un des actes de la procédure de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis est un des éléments de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, ladite décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de nature à être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la Cour, non de faire application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R.83 du même code, les conclusions du requérant qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

    Considérant, enfin, que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1651 F du code général des impôts, n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, une décision juridictionnelle susceptible d'appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il suit de là qu'à supposer que les conclusions du requérant puissent être interprétées comme faisant appel de la décision attaquée, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;


Article 1er : La requête de M. du PLESSIS de POUZILHAC est rejetée.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. du PLESSIS de POUZILHAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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