Jurisprudence : CAA Nantes, 2e ch., 15-10-1997, n° 95NT00699

CAA Nantes, 2e ch., 15-10-1997, n° 95NT00699

A2950BHQ

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CAA Nantes, 2e ch., 15-10-1997, n° 95NT00699. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1187315-caa-nantes-2e-ch-15101997-n-95nt00699
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Pierre LIMOUSIN


M. LALAUZE, Rapporteur
Mme DEVILLERS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 15 octobre 1997



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée par M. Pierre LIMOUSIN, demeurant 22, rue du Forgeron, 44300 Nantes ;
    M. LIMOUSIN demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n s 94-2661 - 94-2700 du 23 mars 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 1994 par lequel le maire de Nantes a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 novembre 1993 ;
    2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
    3 ) de condamner la ville de Nantes à lui payer la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 :
    - le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
    - les observations de Me VERITE, se substituant à Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
    - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;


    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
    Sur la régularité du jugement :
    
Considérant que si le second mémoire en réponse produit par la ville de Nantes n'a été communiqué à M. LIMOUSIN que le jour de l'audience devant le Tribunal, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ses motifs sont fondés uniquement sur des faits et moyens exposés dans un mémoire qui a été précédemment communiqué à M. LIMOUSIN ;
    Considérant d'autre part que le jugement attaqué, qui relève notamment que l'erreur affectant les indications du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire ne pouvait échapper, eu égard à son importance, 'à un homme de l'art' et qu'une 'telle erreur, commise par des professionnels de l'immobilier peu avant la modification des règles de l'urbanisme, doit être regardée comme ayant un caractère intentionnel et être qualifiée de fraude', est suffisamment motivé ;
    Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
    Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du projet de règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision de la ville de Nantes tel qu'il se comportait à la date du permis de construire délivré le 19 novembre 1993 : ' ...3 -A partir de l'alignement ou de la zone de recul définie ci-dessus la bande constructible a une profondeur de 20 mètres dans le secteur UA 1 et de 15 mètres dans le secteur UA 2. Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 3,20 m et à l'intérieur de cette bande constructible, la construction nouvelle est toujours autorisée sur une profondeur de 12 mètres en UA 1 et de 10 mètres en UA 2. Au-delà, et, dans la limite de la profondeur de la bande constructible, la construction nouvelle ne peut dépasser de plus de un mètre en profondeur, les constructions existantes sur les unités foncières contiguës. Cette contrainte s'exerce sur six mètres à compter de chaque limite latérale de l'unité foncière support du projet.' ;
    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire susmentionné autorisant l'édification d'un immeuble collectif en zone UA 1 du futur plan a été délivré au vu, notamment du plan de masse figurant au dossier de la demande et faisant apparaître qu'existait, à droite du terrain d'assiette de la construction projetée d'une profondeur de 19 mètres, un immeuble occupant lui-même une profondeur de 22 mètres alors que cette profondeur n'était en réalité que de 11 mètres ; que l'autorisation ainsi obtenue a permis au pétitionnaire d'étendre l'implantation de la construction qu'il envisageait d'édifier au-delà de la limite fixée à l'article UA 6-3 précité du règlement du futur plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les travaux envisagés étaient de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; que par suite, le maire de Nantes aurait été fondé à opposer, en application des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer à la demande de l'intéressé ;


    Considérant d'autre part que, comme il a été dit ci-dessus, le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire comportait une fausse indication relative à la profondeur de l'immeuble voisin ; que la circonstance que certains documents graphiques du plan d'occupation des sols, établis à grande échelle à partir des plans cadastraux, comportaient la même erreur ne saurait expliquer les indications erronées du plan de masse réalisé par l'architecte, dès lors qu'une telle erreur était aisément décelable sur le terrain ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées que l'auteur de la demande s'est livré à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation du futur plan d'occupation des sols de la ville et sur l'opportunité d'opposer une décision de sursis à statuer à la demande de permis de construire ; que dès lors l'autorisation de construire n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits au profit du bénéficiaire du permis ; que par suite le maire de Nantes était en droit de rapporter cette décision à tout moment ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIMOUSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;

    Considérant que M. LIMOUSIN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M£ LIMOUSIN à payer à la ville de Nantes la somme de 10 000 F qu'elle demande ;


Article 1er : La requête de M. LIMOUSIN est rejetée.
Article 2 : M. LIMOUSIN versera à la ville de Nantes une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LIMOUSIN, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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