Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
S.A. GARAGE GILOT
M. LAGARRIGUE, Rapporteur
M. CHAMARD, Commissaire du gouvernement
Lecture du 8 décembre 1994
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, sous le n° 93NT00388, présentée pour la SOCIETE ANONYME GARAGE GILOT, dont le siège est route de Guérande, 44502, LA BAULE, par Mes GAVELLE, DURET, DAVID, RICHARD et MARCHI, avocats ;
la SOCIETE ANONYME GARAGE GILOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1981 au 30 novembre 1985 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que la S.A GARAGE GILOT exploitait, au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er novembre 1981 au 30 novembre 1985, un commerce d'achat et de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion ; qu'elle a acquis des automobiles neuves qu'elle a utilisées pour la location sans chauffeur au profit de ses clients ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle s'est estimée exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en les regardant comme des biens usagés au sens des dispositions du 3-1°-a de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration, estimant au contraire que ces reventes constituaient des opérations imposables, les a assujetties à la taxe et a réclamé les droits correspondants par un avis de mise en recouvrement en date du 23 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : 'Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3-1°, a) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ...' ; que selon ces dispositions, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est même admis par la S.A GARAGE GILOT que les véhicules neufs acquis par elle, inscrits en immobilisations et destinés à la location au profit des clients ont été revendus dans l'année suivant celle de leur acquisition ; qu'en raison de leur courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, et quelle que soit à cet égard les usages de la profession, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code, dont la société n'est, dès lors, pas fondée à demander le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A GARAGE GILOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A GARAGE GILOT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A GARAGE GILOT et au ministre du budget.