Art. R6333-4, Code du travail
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L0414LPZ
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Le fonctionnement et la gestion du compte personnel de formation » Abonnés