Art. R6323-15, Code du travail
Lecture: 1 min
L0398LPG
La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Le projet de transition professionnelle » Abonnés