Art. R4624-28-1, Code du travail
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L0157MCS
La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation judiciaire des avis du médecin du travail : l’apport des arrêts de la Cour de cassation du 25 octobre 2023 » / jurisprudence / lexbase social n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés