Art. R4624-25, Code du travail
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L2283LCK
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation judiciaire des avis du médecin du travail : l’apport des arrêts de la Cour de cassation du 25 octobre 2023 » / jurisprudence / lexbase social n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés