Art. D3121-25, Code du travail
Lecture: 1 min
L5455LBN
En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Droit du travail - Comment déroger au décompte de la durée du travail sur une semaine ? » / questions/réponses / lexbase social n°806 du 12 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Droit du travail - Comment négocier un accord d’annualisation du temps de travail ? » / questions/réponses / lexbase social n°770 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Annualisation du temps de travail : quelques aspects pratiques » / pratique professionnelle / lexbase social n°770 du 31 janvier 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'aménagement du temps de travail / TITRE « Les dispositions d'ordre public relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » Abonnés