Art. R2312-46, Code du travail
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L0481LIN
Dans les cas prévus aux articles R. 2312-44 et R. 2312-45, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Compétence du juge judiciaire dans le cadre des élections dans les CSE et CASCI » / brèves / le quotidien du 9 novembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises » Abonnés