Art. R2122-39, Code du travail
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L8094LX3
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Droit syndical : n’est pas interprofessionnel qui veut ! » / jurisprudence / lexbase social n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE) » Abonnés