Art. R1471-2, Code du travail
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Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail » / textes / lexbase social n°779 du 11 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail / TITRE « Les dispositifs tombées en désuétude ou inemployés » Abonnés