Art. D1453-2-1, Code du travail
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La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Quand la confusion le dispute à l'incohérence : la réforme de la représentation devant la chambre sociale de la cour d'appel » / doctrine / lexbase avocats n°230 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Défenseurs syndicaux : les modalités de désignation et conditions d'exercice précisées par décret » / brèves / le quotidien du 1 août 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Réforme de la procédure d'appel en matière prud'homale : la dualité de représentation » / textes / la lettre juridique n°665 du 28 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « Les actions syndicales d’assistance et de représentation » Abonnés