Art. D1237-12, Code du travail
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L6864LHP
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle collective, présentation et enjeux » / focus / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / TITRE « Le contrôle et la validation obligatoire par la DREETS » Abonnés