Art. L7343-29, Code du travail
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L3032MCB
I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.
II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précisions sur l’organisation du dialogue social pour les travailleurs recourant à des plateformes » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Travailleurs de plateformes : organisations professionnelles reconnues représentatives dans le secteur des VTC et des activités de livraison » / brèves / lexbase social n°917 du 22 septembre 2022 Abonnés