Art. L7343-29, Code du travail

Art. L7343-29, Code du travail

Lecture: 1 min

L3032MCB

I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :

-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.

II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus