Art. L6362-7-1, Code du travail
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L9752IEW
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Sanction découlant du contrôle de certaines obligations des employeurs et des prestataires d'actions en matière de formation professionnelle continue : validation sous réserve d'interprétation par les Sages » / brèves / le quotidien du 20 mars 2017 Abonnés