Art. L6323-6, Code du travail
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L4330MS8
I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur ;
5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Les formations éligibles au compte personnel de formation » Abonnés