Art. L5422-12, Code du travail
Lecture: 1 min
L2127MGU
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
3° De l'âge du salarié ;
4° De la taille de l'entreprise ;
5° Du secteur d'activité de l'entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les contrats d’activité segmentée, une nouvelle catégorie de contrats de travail ? » / doctrine / lexbase social n°1004 du 28 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Réforme de l’assurance chômage : les mesures issues de la loi « Marché du travail » et du décret d’application » / focus / lexbase social n°934 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures » / brèves / lexbase social n°929 du 5 janvier 2023 Abonnés