Art. L4721-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L7460K98
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Alerte pour danger grave et imminent : précisions relatives à la procédure de référé judicaire » / observations / le quotidien du 11 mars 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail ? » / questions/réponses / lexbase social n°937 du 9 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Loi de gestion de la crise sanitaire : le recours aux trois jours de télétravail était-il vraiment obligatoire depuis le 3 janvier 2022 ? » / pratique professionnelle / lexbase social n°892 du 27 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « La mise en demeure par l'agent de contrôle de l'inspection du travail » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La mise en demeure à l'initiative du directeur départemental du travail » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / TITRE « Les poursuites » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger du salarié / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés / synthèse Abonnés