Art. L4622-4, Code du travail
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L4424L7Y
Dans les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
Pour assurer l'ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation judiciaire des avis du médecin du travail : l’apport des arrêts de la Cour de cassation du 25 octobre 2023 » / jurisprudence / lexbase social n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés
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