Art. L3252-9, Code du travail
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L8578LH8
Le tiers saisi fait connaître :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Feu la déjudiciarisation partielle de la procédure de saisie des rémunérations ? Pour un retour vers le futur » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
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