Art. L3141-5-1, Code du travail
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L2029MM4
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mai 2024 » / a la une / le quotidien du 17 mai 2024 Abonnés