Art. L1453-1 A, Code du travail
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L3000LTB
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Quelques rappels en matière de statut et de contentieux des collaborations libérales » / jurisprudence / lexbase avocats n°311 du 4 février 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Devant le conseil de prud’hommes » Abonnés