Art. L1442-3, Code du travail
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L3306MKN
Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes » / brèves / le quotidien du 28 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « La durée du mandat des conseillers prud'hommes » Abonnés