Art. L1441-29, Code du travail
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L3310MKS
La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes » / brèves / le quotidien du 28 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « Les listes de candidats » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « La nomination des conseillers par arrêté » Abonnés