Art. L1225-65-2, Code du travail
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L1381I3K
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Aider les salariés dont l'enfant est gravement malade, "pas d'inquiétude" » / textes / lexbase social n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Légalisation du don de jours de repos à un parent d'un enfant malade » / brèves / le quotidien du 13 mai 2014 Abonnés
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