Art. R224-6, Code de la sécurité intérieure
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L5467I7M
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.
Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décret d'application de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme : le ministre de l'Intérieur au centre du nouveau dispositif administratif » / textes / lexbase droit privé - archive n°601 du 12 février 2015 Abonnés