Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
Commune de BREVES
M. BONHOMME, Rapporteur
Mme FELMY, Commissaire du gouvernement
Lecture du 23 décembre 1993
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mars 1993, présentée pour la commune de BREVES représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération en date du 23 mars 1993 du conseil municipal de ladite commune ;
La commune de BREVES demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé à la demande de M. BIGE les arrêtés municipaux en date des 15 juin 1992 et 9 juillet 1992 par lesquels le maire de la commune de BREVES a accordé à M. DEMOL et M. DELORME l'autorisation d'édifier respectivement un appentis et un abri de jardin dans leurs propriétés sises dans le lotissement 'le Parc' à BREVES ;
VU les mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 1993, présentés par M. Gilbert BIGE demeurant résidence 'le Parc' - 58530 BREVES ;
M. BIGE conclut :
- au rejet de la requête ;
et par la voie incidente, demande à la Cour :
- l'allocation de dommages et intérêts ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1993 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de BREVES :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : 'Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L.315-3 a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer de plein droit, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sous la seule réserve mentionnée au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L.315-3 et L.315-4 du code de l'urbanisme ne peuvent plus s'appliquer à partir du jour où les règles particulières du lotissement sont devenues caduques du fait même des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lotissement 'le Parc' a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 mai 1982 ; que la commune de BREVES est dotée d'un plan d'occupation des sols en date du 24 décembre 1988 ; que dans ces conditions, en estimant qu'à la date du 15 juin 1992 les règles d'urbanisme du lotissement 'le Parc' étaient toujours en vigueur, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le règlement du lotissement pour annuler les autorisations de travaux délivrées respectivement les 15 juin et 9 juillet 1992 à MM. DEMOL et DELORME ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. BIGE tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, en premier lieu, que l'omission des formalités d'information des colotis prévues à l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application des dispositions législatives de l'article R.315-2-1 du même code à des conditions que cet article n'a pas prevu, est sans influence sur l'application desdites dispositions législatives ;
Considérant, par ailleurs, que si M. BIGE soutient que les constructions litigieuses ne sont pas conformes au plan d'occupation des sols, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BREVES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les autorisations de travaux délivrées respectivement les 15 juin et 9 juillet 1992 à MM. DEMOL et DELORME ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. BIGE devant la Cour :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. BIGE sollicite des dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1 : Le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gilbert BIGE devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BREVES, à M. BIGE, à MM. DEMOL et DELORME, au ministre de l'équipement, des transports et du logement.