Art. L821-5, Code de commerce
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L5414MKQ
Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Actualité mensuelle du droit des affaires (18 février - 18 mars 2025) » / veille / lexbase affaires n°821 du 20 mars 2025 Abonnés