Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
Marcel BERTRAND c/ Centre Hospitalier Général de Briey
M. MOUSTACHE, Rapporteur
M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 13 février 1997
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel BERTRAND, demeurant 3 Haie Le Loup à Fléville-Lixières (54150), représenté par Me KROELL ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 11 mai 1990 par le directeur du Centre Hospitalier Général de Briey pour avoir recouvrement d'une somme de 15 765,92 F, et d'autre part, à ce que soit déclaré sans fondement le commandement décerné le 7 février 1991 sur le fondement dudit titre de recette ;
2 / d'annuler le titre de recette susmentionné en date du 11 mai 1990 et déclarer sans fondement les commandements subséquents ;
3 / de condamner le Centre Hospitalier Général de Briey à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les observations, enregistrées le 9 mai 1994, présentées par le ministre du budget ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant que le titre exécutoire émis le 11 mai 1990 par le directeur du Centre Hospitalier Général de Briey à l'encontre de M. BERTRAND pour avoir recouvrement d'une somme de 15 765,92 F, était ainsi motivé : 'récupération des indemnités journalières pour les périodes de maladie payées à plein et demi-traitement' ; que ledit titre, qui ne comportait aucune indication quant aux bases de liquidation de la créance, ne répondait pas aux exigences du principe susénoncé ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander, d'une part, l'annulation du titre de recette exécutoire émis le 11 mai 1990 par le directeur du Centre Hospitalier Général de Briey et, d'autre part, la décharge des sommes dont il a été déclaré redevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre Hospitalier Général de Briey à payer à M. BERTRAND une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 23 novembre 1993, est annulé.
Article 2 : Le titre de recette exécutoire émis le 11 mai 1990 par le directeur du Centre Hospitalier Général de Briey à l'encontre de M. BERTRAND, pour avoir recouvrement de la somme de 15 765,92 F, est annulé.
Article 3 : M. BERTRAND est déchargé du paiement de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le Centre Hospitalier Général de Briey versera à M. BERTRAND une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTRAND et au Centre Hospitalier Général de Briey.