Art. R143-5, Code rural (nouveau)
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Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « LA SAFER après la loi d'avenir du 13 octobre 2014 et ses décrets d'applications : ses nouvelles missions, une obligation d'information préalable renforcée et l'extension de son champ d'intervention (seconde partie) » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Le droit de préemption de la SAFER / TITRE « La protection de l'environnement » Abonnés