Art. L324-4, Code rural et de la pêche maritime
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L5726IMZ
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Rehaussement du montant des apports, constituant le capital social de l'EARL, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire » / brèves / le quotidien du 27 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) / TITRE « Les conditions relatives au capital social et aux apports » Abonnés