Art. R4127-13, Code de la santé publique
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L5843LZG
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « L’effondrement des libertés publiques en période de crise sanitaire (première partie) » / focus / lexbase public n°623 du 15 avril 2021 Abonnés
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