Art. L6134-1, Code de la santé publique
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Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.
Pour les actions de coopération internationale, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses » / brèves / lexbase public n°574 du 20 février 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les différents cas de détachement » Abonnés