Art. L1111-12, Code de la santé publique
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L4255KYA
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « L’évolution de la relation patient-médecin : la personne de confiance » / doctrine / cahiers louis josserand n°2 du 23 février 2023 Abonnés