CAA Nancy, 2e ch., 06-07-1995, n° 94NC00957
A5433BGC
Référence
19-04-01-01-02-03, 19-04-02-04-01 Le contribuable détenant en usufruit des parts d'une société civile agricole ne peut être imposé à raison de l'augmentation d'actif net résultant de la donation, faite à la société par un tiers, de la nue-propriété d'un immeuble. L'acceptation de cette donation, qui ne crée aucune avantage pour l'usufruitier des parts, doit en effet être regardée comme ayant entraîné une modification du pacte social tendant à la répartition du bénéfice correspondant entre les seuls propriétaires et nu-propriétaires des parts.
Considérant que, si la base de l'impôt sur le revenu des membres d'une société civile doit en principe être déterminée en fonction de leurs droits dans la répartition du bénéfice d'exploitation tels qu'ils résultent du pacte social, il en va autrement lorsqu'un acte ou une convention, intervenu avant la clôture de l'exercice, a eu pour effet de conférer à certains ayants-droit des avantages particuliers, lesquels doivent alors être regardés comme résultant d'une modification des règles de répartition des bénéfices prévues par les statuts ; qu'en l'espèce, en acceptant la donation de vignes en nue-propriété, la société civile a accru son patrimoine de droits qui, par leur nature, ne pouvaient profiter qu'aux personnes détenant au moins la nue-propriété de parts de cette société, et qui d'ailleurs avaient seules, de ce fait, la qualité d'associées ; qu'en conséquence, l'augmentation d'actif net résultant de cette donation devait être exclusivement répartie entre les propriétaires ou nu-propriétaires de parts de la société civile agricole ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Jadot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la réduction de l'imposition en litige ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme Elisabeth Jadot dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre de l'année 1986, est réduite d'une somme de 804.782 F.
Article 3 : Mme Elisabeth Jadot est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Jadot et au ministre de l'économie et des finances.
Article, 8, CGI Loi, 87-1127, 31-12-1987 Article, 721, CGI Impôt sur le revenu Société civile agricole (sca) Valeurs de l'actif net Part de bénéfices sociaux Exploitation viticole Détention des parts Pleine propriété Droit d'usufruit Avantage particulier Modification des règles Part sociale