Art. 41-20, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.