Art. 29-2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Lecture: 1 min
L4833AHH
Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
Une copie de l'ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal judiciaire au procureur de la République, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble concerné. A leur demande, les rapports établis par l'administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les copropriétés en difficulté / TITRE « Information des intéressés » Abonnés