Art. L3121-68, Code du travail
Lecture: 1 min
L6662K9M
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L. 3121-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « La semaine de 4 jours : se poser les bonnes questions avant de franchir le pas » / pratique professionnelle / lexbase social n°996 du 26 septembre 2024 Abonnés