Art. L2314-12, Code du travail
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L8498LGT
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.
L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « La prorogation administrative des mandats a-t-elle une fin ? » / jurisprudence / lexbase social n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
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