Art. L1251-49, Code du travail
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L1613H9M
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Commenté dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Travail temporaire : le montant minimum de la garantie financière est fixé à 109 953 euros pour 2010 » / brèves / lexbase social n°377 du 7 janvier 2010 Abonnés
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