Art. L1235-14, Code du travail
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Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :
1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;
2° (supprimé) ;
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Articulation entre congé de reclassement et priorité de réembauche : une réponse jurisprudentielle qui n’est pas nécessairement à l’avantage des salariés » / focus / le quotidien du 1 janvier 2025 Abonnés
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