Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 09-02-2023, n° 2110299

TA Cergy-Pontoise, du 09-02-2023, n° 2110299

A93260CE

Référence

TA Cergy-Pontoise, du 09-02-2023, n° 2110299. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117667083-ta-cergypontoise-du-09022023-n-2110299
Copier

Abstract

Mots clés : avocats • déontologie • secret professionnel • google drive • détention d'images Un avocat avait déposé sur son Google Drive le dossier pénal d'un client dont il assurait la défense.


Références

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

N° 2110299

10ème Chambre (JU)
lecture du 09 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 775,53 euros pour la période d'août 2019 à avril 2020.

Elle soutient qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour régler la dette dès lors qu'elle perçoit un revenu de 972,87 euros et qu'elle a des charges d'un montant de 878,32 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition de la présidente de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative🏛.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 8 juin 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B tendant à la remise d'une dette d'un montant de 775,53 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu au cours de la période d'août 2019 à avril 2020. La requérante demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles🏛 " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer une pension d'invalidité qu'elle percevait de la part d'AG2R au titre de ses ressources pour la période allant d'août 2019 à avril 2020. Elle fait valoir qu'elle ignorait devoir la déclarer au même titre que la pension d'invalidité versée par la CRAMIF. Toutefois, la requérante ne pouvait ignorer que l'ensemble de ses ressources devaient être portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales (CAF), compte tenu de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu de RSA à sa charge, quelle que soit la précarité de sa situation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de RSA.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus