Art. R351-6-3, Code rural et de la pêche maritime
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L1591MDB
Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné, ainsi que, s'il y a lieu, de la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.
L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application » / brèves / lexbase affaires n°722 du 23 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Exploitation agricole en difficulté / TITRE « Accord homologué » Abonnés