Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
M. CETTOUR-BARON
M. BRUEL, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement
Lecture du 18 décembre 1998
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1996 sous le n 96LY00694, présentée par M. Gérard CETTOUR-BARON, demeurant 23, rue de la petite alouette 37750 SAINT-AVERTIN ;
M. CETTOUR-BARON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme, le 23 juillet 1992, lui a interdit l'exercice des fonctions de directeur du centre hospitalier de Montélimar, et, le 30 septembre 1992, a refusé de lui communiquer diverses pièces ;
2 ) d'annuler les lettres du 10 juillet 1992 et du 16 juillet 1992 par lesquelles le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Drôme a respectivement demandé au requérant de prendre ses congés annuels et de s'abstenir d'être présent dans l'établissement, ainsi que l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 juillet 1992 nommant le directeur par intérim du centre hospitalier de Montélimar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 1992 nommant un directeur intérimaire au centre hospitalier de Montélimar :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 10 juillet 1992 et 16 juillet 1992 enjoignant à M. CETTOUR-BARON, d'une part, de se mettre en congés annuels, d'autre part, de ne pas revenir dans l'établissement :
Considérant, d'une part, que par lettre du 10 juillet 1992, complétée par lettre du 16 juillet 1992, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme a enjoint à M. CETTOUR-BARON de prendre ses congés annuels du 13 juillet au 10 août ;
Considérant, d'autre part, que par lettre du 16 juillet 1992, ce même directeur a interdit à M. CETTOUR-BARON l'accès à son service jusqu'à l'expiration de ses congés annuels ;
Considérant que les décisions susvisées qui, dans les circonstances de l'espèce, sont indissociables, avaient pour objet de maintenir l'intéressé à l'écart de son service ; qu'elles ont eu pour effet de le priver temporairement de prérogatives attachées à sa fonction ; que, si elles n'ont pas eu, contrairement à ce que soutient M. CETTOUR-BARON, de caractère disciplinaire, ces décisions ont été prises en considération de faits personnels au requérant ; que, dès lors, elles ne pouvaient légalement intervenir sans que M. CETTOUR-BARON ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ; que M. CETTOUR-BARON est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. CETTOUR-BARON dirigées contre les décisions du 10 juillet 1992 et du 16 juillet 1992 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme lui enjoignant de se mettre en congés annuels et de s'abstenir d'être présent dans le centre hospitalier de Montélimar.
Article 2 : Les décisions des 10 juillet 1992 et 16 juillet 1992 visées à l'article 1er sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CETTOUR-BARON est rejeté.