Art. 434-4-1, Code pénal
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Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « L'avocat peut-il dénoncer le client qui l'informe de son intention de commettre un crime ? » / focus / lexbase avocats n°353 du 5 décembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les entraves à la saisine de la justice » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés