Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 11-07-1994, n° 94LY00095

CAA Lyon, 4e ch., 11-07-1994, n° 94LY00095

A0394BGP

Référence

CAA Lyon, 4e ch., 11-07-1994, n° 94LY00095. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1174757-caa-lyon-4e-ch-11071994-n-94ly00095
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Abstract

39-08-01-03, 54-07-01-03-02 Si les collectivités publiques peuvent en matière contractuelle soit constater elles-mêmes leur créance et se délivrer un titre exécutoire, soit demander au juge la condamnation du co-contractant (1), elles ne peuvent toutefois recourir au juge lorsqu'elles ont, avant de saisir celui-ci, fait usage du privilège du préalable. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est privée d'objet et par suite irrecevable.

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
S.A.R.L. France Chauffage Service

M. Megier, Président
M. Quencez, Rapporteur
M. Bonnaud, Commissaire du gouvernement


Lecture du 11 juillet 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1994, la requête présentée par la SARL F.C.S. domiciliée, Baraton, Septème, (38780) Pont Evêque, par la SCP Plouhinec-Zenou avocat ;
    La SARL France Chauffage Service (F.C.S.) demande à la cour :
    1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 1993 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé l'a condamné à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône une provision d'un montant de 45 954 francs ;
    2°) de rejeter la demande de l'OPAC ;
    3°) de condamner l'OPAC à lui verser la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des marchés publics ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
    - le rapport de M. Quencez, conseiller ;
    - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ;


    Sur la recevabilité de la requête de la société FCS :
    
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ordonnance litigieuse a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, cet accusé ne mentionne pas la date de remise du pli ; qu'ainsi et alors qu'il ressort du dossier que l'envoi de cette ordonnance a été faite par le tribunal administratif le 28 décembre 1993, la requête de la société F.C.S enregistrée le 13 janvier 1993 n'est pas, contrairement à ce que soutient l'OPAC du département du Rhône, tardive ;
    Sur la recevabilité de la demande de l'OPAC devant le juge des référés :
    Considérant que, pour assurer le recouvrement des pénalités de retard infligées à l'entreprise F.C.S., titulaire d'un marché de travaux publics, l'OPAC du département du Rhône a émis, le 16 août 1991, un état exécutoire d'un montant de 45 954 francs ; que par requête, enregistrée le 3 décembre 1993, l'office public a demandé au juge du référé du tribunal administratif de Lyon de condamner l'entreprise à payer une provision de même montant ; que l'ordonnance critiquée fait droit à cette demande ;
    Considérant que si les collectivités publiques ont le choix, en matière contractuelle, de constater elles-mêmes leur créance et de se délivrer un titre exécutoire, ou bien, de s'adresser au juge, pour les mêmes fins, elles ne peuvent, toutefois, recourir au juge lorsqu'elles ont décidé, avant de le saisir, de faire usage du privilège du préalable qui leur appartient ; que, dans un tel cas, la décision attendue du juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement ; que, par suite, la demande, qui n'a pas d'objet, n'est pas recevable ;
    Considérant que la demande de provision présentée par l'OPAC du département du Rhône après l'émission d'un titre exécutoire était sans objet et, dès lors, irrecevable ; que la société F.C.S. est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé l'a condamnée à verser la provision demandée ;
    Sur les frais non compris dans les dépens :
    Considérant que la société F.C.S n'est pas la partie perdante dans le présent litige ; que l'OPAC du département du Rhône n'est, en conséquence, pas fondé à demander remboursement d'une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'OPAC du département du Rhône à verser une somme à la société F.C.S sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Article 1er : L'ordonnance du 21 décembre 1993 du vice-président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de l'OPAC du département du Rhône est rejetée.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la société F.C.S est rejeté.

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